10 février 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « Les Crons du Bassin de Laclaireau » à Buzenol (Etalle) et Saint-Léger et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 septembre 2002 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée du Cron de Montauban à Etalle, l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2005 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée des « Crons de la Haie de Han de Saint-Léger » à Saint-Léger et l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mai 2015 modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle domaniale « Les Crons de la Haie de Han de Saint-Léger » à Saint-Léger (M.B. 30.03.2022)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, articles 6 modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, 9, modifié par le décret du 11 avril 1984, 11, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, et 41, remplacé par le décret du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1959 de classement comme site des environs immédiats de l'ancien camp romain de Buzenol ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 septembre 2002 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée du « Cron de Montauban » à Etalle ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2005 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée des « Crons de la Haie de Han de Saint-Léger » à Saint-Léger ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mai 2015 modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle domaniale « Les Crons de la Haie de Han de Saint-Léger » à Saint-Léger ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2016 déterminant la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Wallonie, et classant comme Site l'ensemble formé par le refuge antique fortifié de Buzenol et les ruines des vieilles forges ainsi leurs environs immédiats à Montauban-sous-Buzenol ;
Vu la convention de mise à disposition de terrains signée le 8 novembre 2004 entre la commune de Saint-Léger et la Région wallonne en vue de porter création de la réserve naturelle domaniale des « Crons de la Haie de Han de Saint-Léger », conclue pour une période de trente années consécutives et reconductible tacitement ;
Vu la convention de mise à disposition de terrains signée le 22 décembre 2009 entre la commune de Saint-Léger et la Région wallonne en vue de porter création de la réserve naturelle domaniale de la Vallée de la Rouge Eau de Saint-Léger et Etalle (domaine de la commune de Saint-Léger), conclue pour une période de trente années consécutives et reconductible
tacitement ;
Vu la convention de mise à disposition de terrains signée le 3 décembre 2019 entre la commune d'Etalle et la Région wallonne en vue de porter création de la réserve naturelle domaniale du cantonnement d'Arlon, conclue pour une période de trente années consécutives et reconductible tacitement ;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Les Crons du Bassin de Laclaireau » à Buzenol (Etalle) et Saint-Léger établi par la Ministre de la Nature ;
Vu les enquêtes publiques organisées en vertu du Code de l'Environnement qui ont été réalisées par les communes d'Etalle et de Saint-Léger du 16 mars 2020 au 15 juin 2020 et qui n'ont donné lieu à aucune observation ;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement), donné le 12 avril 2013 ;
Vu l'avis de la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Arlon, donné le 6 décembre 2019 ;
Vu l'avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité », donné le 21 janvier 2020 ;
Vu l'avis du Parc naturel de Gaume, donné le 18 février 2020 ;
Vu l'avis de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles, donné le 3 mars 2020 ;
Vu l'avis du collège provincial de la Province de Luxembourg, donné le 25 juin 2020 ;
Considérant qu'en raison de la lutte contre la pandémie de coronavirus COVID-19, le Gouvernement wallon a adopté le 18 mars 2020 un arrêté visant la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et réglementation wallonnes dont ceux applicables aux enquêtes publiques, et qu'il a fallu procéder à de nouveaux affichages coordonnés sur l'ensemble des communes concernées par les projets de réserves naturelles domaniales du cantonnement de Virton afin d'informer les citoyens de la reprise des enquêtes publiques et de leur garantir la possibilité de pouvoir consulter les documents et émettre leurs remarques et observations ;
Considérant l'intérêt majeur du site qui abrite des crons, qui sont des sources calcaires pétrifiantes, un habitat très rare et extrêmement fragile et d'intérêt communautaire dû à leur composition floristique et à leur mode de formation très particuliers, et qui accueille en outre une importante station de doradille verte (Asplenium viride), en plus de tout un cortège d'espèces botaniques de grand intérêt du fait de la coexistence d'espèces acidophiles, neutrophiles et calciphiles, incluant une série d'éléments montagnards, ainsi qu'une faune très riche avec quelques 48 espèces de papillons recensés, une libellule rare, le cordulégastre bidenté (Cordulegaster bidentata), la salamandre tachetée (Salamandra salamandra), la cigogne noire (Ciconia nigra) et le cincle plongeur (Cinclus cinclus) notamment ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire, que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations ;
Considérant que pour ce qui concerne les actions à mener en réserve qui sont susceptibles de déroger non seulement aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 mais également aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la même loi, il convient de prévoir que la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et que la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve lorsque ces opérations sont prévues dans le plan de gestion de la réserve ;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve et que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée ;
Considérant que pour les opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas prévues dans le plan de gestion de la réserve, le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente est habilité à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant que l'utilisation du drone trouve une multitude d'applications dans les suivis de la faune, qui peuvent même s'avérer beaucoup moins dérangeantes que les méthodes traditionnelles, que les drones constituent donc un moyen alternatif de collecte de données biologiques qu'il importe d'envisager voire de privilégier dans certains cas et que la littérature rapporte les bonnes pratiques relatives au choix du matériel, au plan de vol et aux réactions à adopter ;
Considérant que les vidéos de monitoring et de sensibilisation présentent un intérêt pour la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, ou pour la recherche et l'éducation ;
Considérant qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité pour le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente d'autoriser à déroger à l'interdiction d'effectuer un survol avec un drone pour autant que cela ne nuise pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale ;
Considérant que les terrains visés l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 septembre 2002 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée du Cron de Montauban à Etalle, l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2005 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée des « Crons de la Haie de Han de Saint-Léger » à Saint-Léger et l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mai 2015 modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle domaniale « Les Crons de la Haie de Han de Saint-Léger » à Saint-Léger sont repris dans le présent arrêté, qui regroupe au sein d'une même réserve naturelle plusieurs sites, de manière à en assurer une gestion et une visibilité plus cohérentes ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale « Les Crons du Bassin de Laclaireau », les 7 ha 80 a 07 ca de terrains appartenant aux communes d'Etalle et de Saint-Léger, ainsi qu'à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Lieu-dit n° parcelle Surface (ha)
Crons de Montauban
Propriété Région wallonne :
Etalle 2 - Buzenol C Fontaine des Lazons 2553 H 0,0140
Etalle 2 - Buzenol C Fontaine des Lazons 2553 G 0,5380
Etalle 2 - Buzenol C Fontaine des Lazons 2553 E 0,1510
Propriété de la commune d'Etalle :
Etalle 2 - Buzenol C Fontaine des Lazons 2553 M pie 1,4948
    Sous-total : 2,1978
Crons de Fourneau Marchand (propriété commune d'Etalle)
Etalle 4 - Sainte-Marie B Fontaine du Chaufour 910 C pie 0,1133
Etalle 4 - Sainte-Marie B Chantoir 924 N 6 pie 0,0385
    Sous-total : 0,1518
Crons de la Haie de Han de Saint-Léger (propriété commune de Saint-Léger)
Saint-leger 1 - Saint-Léger A Bois Jacquet 2941 B pie 0,1360
Saint-leger 1 - Saint-Léger A Bois Jacquet 2940 pie 0,2855
Saint-leger 1 - Saint-Léger A Bois Jacquet 2939 A pie 0,2857
Saint-leger 1 - Saint-Léger A Bois d'Ahere 2959 D pie 0,0662
Saint-leger 1 - Saint-Léger A Bois d'Ahere 2959 C pie 0,2049
Saint-leger 1 - Saint-Léger A Sainseny 2966 pie 0,6815
Saint-leger 1 - Saint-Léger A Haie de Han de Saint-Léger 2957 A pie 3,0666
Saint-leger 1 - Saint-Léger A Bois d'Ahere 2958 pie 0,4115
Saint-leger 1 - Saint-Léger A Bois Jacquet 2939 B pie 0,1132
Saint-leger 1 - Saint-Léger A Haie de Han de Saint-Léger 2957 B 0,2000
    Sous-total : 5,4511
Total : 7,8007


A l'échéance de la convention du 3 décembre 2019 et des conventions du 8 novembre 2004 et du 22 décembre 2009 par lesquelles, respectivement, les communes d'Etalle et de Saint-Léger mettent les parcelles identifiées ci-dessus à la disposition de la Région wallonne, ces dernières sortent de plein droit du périmètre de la présente réserve naturelle domaniale.

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 2. Le plan particulier de gestion de la réserve est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'Ingénieur Chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté par la commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente.

Art. 4. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 5. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, lorsqu'il s'agit de déroger aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la loi du 12 juillet 1973, la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973.

Art. 6. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé sur les terrains des communes érigés en réserve et loué au profit de ces dernières.

Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Art. 7. Par dérogation aux articles 2, 5, d) et m), et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis de circuler hors des chemins et sentiers, d'être accompagné de chiens et d'être porteur d'armes de chasse, et ce, dans le cadre strict de la mise en application des dérogations relatives au droit de chasse.

Art. 8. Par dérogation à l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, l'usage du chien, tenu à la longe, est autorisé en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser le gibier blessé.

Art. 9. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, 5ème tiret de la loi du 12 juillet 1973, le survol de la réserve par un drone effectué dans le cadre de la gestion, d'études et de suivis scientifiques ou dans un but de sensibilisation peut être autorisé par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 10. Le public n'est autorisé à pénétrer dans la réserve naturelle qu'accompagné du personnel du Département de la Nature et des Forêts.

Art. 11. L'arrêté du Gouvernement wallon du 5 septembre 2002 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée du « Cron de Montauban » à Etalle est abrogé.

Art. 12. L'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2005 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée des « Crons de la Haie de Han de Saint-Léger » à Saint-Léger est abrogé.

Art. 13. L'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mai 2015 modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle domaniale « Les Crons de la Haie de Han de Saint-Léger » à Saint-Léger est abrogé.

Art. 14. La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe 1

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Annexe 2